P-12, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
10. Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au poste de président n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-273, a. 10.
En vig.: 2019-01-24
10. Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au poste de président n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-273, a. 10.